9. L’étudiant dûment inscrit à un programme de formation menant à un diplôme visé au premier alinéa de l’article 6 peut, en présence d’un technicien ambulancier reconnu comme formateur par une institution d’études collégiales, exercer les activités professionnelles visées aux articles 5 et 7 dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce programme.